I. - Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1978, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu à cotisation ou à rachat au titre du régime facultatif en vigueur antérieurement au 1er janvier 1978, peuvent faire l'objet d'un versement de rachat à la charge exclusive des intéressés, soit par versements échelonnés à partir de 55 ans, soit à la liquidation de la retraite.
Le capital de rachat à verser est égal au nombre d'années validées multiplié par la valeur de rachat d'une année. Est considérée comme année d'exercice sous convention entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1978 toute année civile au cours de laquelle l'intéressé a exercé sous convention pendant au moins une période de trois mois.
La valeur de rachat d'une année correspond à une fois et demie la valeur de la cotisation forfaitaire totale, y compris la part acquittée par les organismes sociaux, en vigueur lors de la liquidation de la retraite ou, en cas de versement échelonné, à la date du versement. Chaque année rachetée donne droit à 8 points de retraite.
II. - Les conjoints survivants d'adhérents décédés peuvent effectuer au maximum un rachat de 60 % des points auxquels leur conjoint aurait pu prétendre selon les conditions définies au I.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.