Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 TENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES.

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 16

Les médecins dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français peuvent demander à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations complémentaires de vieillesse et par suite de la cotisation afférente.

La décision est prise par le directeur, au vu des justifications des revenus professionnels non salariés de l'année précitée. En cas de désaccord, le requérant peut saisir la commission de recours amiable dans les conditions réglementaires.

La demande de dispense annuelle devra, sous peine de forclusion, être adressée à la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant l'appel de la cotisation annuelle ou de sa première fraction.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.