En cas d'exercice par la personne invalide, le revenu annuel d'activité est plafonné à :
- la moitié du dernier revenu annuel d'activité connu avant la survenance de l'invalidité ; ou
- la moitié de la moyenne des revenus d'activité de N - 2 à N - 4 ; ou
- la moitié de la moyenne des revenus d'activité de N - 1 à N - 3 ; ou
- la moitié du revenu moyen d'activité des affiliés de la caisse soumis aux cotisations du régime de base au titre de l'année en cours.
Le revenu annuel d'activité plafonné mentionné aux alinéas précédents est celui mentionné aux articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
La situation la plus favorable à l'adhérent est retenue.
En cas de dépassement du plafond par la personne invalide, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires réclame le montant de la rente indûment versée sur la période ainsi que le montant des cotisations prises en charge, tous régimes confondus, et suspend le versement de la rente.
A réception du trop-perçu, la caisse reprend le versement de la rente rétroactivement à la date de suspension dans la limite de six mois de prestations.