Le médecin et l'étudiant en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale et le médecin adhérent volontaire sont assujettis à la cotisation minimale prévue à l'article 2.
A défaut de déclaration par le médecin de ses revenus d'activité dans les délais prévus à l'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé, il est assujetti à la cotisation minimale prévue à l'article 2 du présent décret.
Il n'est accordé aucune exonération de cotisation. En aucun cas les cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent donner lieu à remboursement.
Le médecin adhérent volontaire au régime d'assurance vieillesse complémentaire, dans les conditions fixées par le décret du 22 avril 1949 susvisé est obligatoirement inscrit au régime de l'assurance invalidité-décès.
Par dérogation aux alinéas précédents, tout médecin bénéficiaire d'une retraite servie par la caisse ou par un régime obligatoire de sécurité sociale de base ou complémentaire et qui exerce une activité médicale est dispensé de l'affiliation au présent régime, à l'exclusion des bénéficiaires d'une pension militaire.
Cette dispense est également applicable au conjoint collaborateur bénéficiaire d'une retraite servie par la caisse et qui participe à l'activité professionnelle du médecin.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.