Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires.

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 6

Chaque vétérinaire doit verser sa cotisation dans une classe déterminée selon son revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale de l'année précédente.

Pour les vétérinaires visés au deuxième alinéa de l'article 1er la cotisation annuelle est fonction de leur rémunération nette fiscale annuelle de l'année précédente.

La cotisation annuelle est égale au prix d'achat du point (PA) multiplié par le nombre de points correspondant à la tranche de revenu d'activité non salariée déterminée conformément aux dispositions qui suivent.

Le prix d'achat du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires.

Les tranches de revenu d'activité non salariée sont déterminées en fonction d'un indice de référence (IR), dont la valeur est fixée chaque année par le conseil d'administration de la caisse et, le cas échéant, sont arrondies à l'euro le plus proche.

La cotisation est appelée sur les bases suivantes :


REVENU D'ACTIVITÉ NON SALARIÉE

CLASSE

COTISATION

Inférieur à 4 500 × IR

B

17 × PA

Compris entre 4 500 × IR et 6 000 × IR (non compris)

C

21 × PA

Compris entre 6 000 × IR et 7 500 × IR (non compris)

D

25 × PA

Supérieur à 7 500 × IR

E

28 × PA

Le vétérinaire dont le revenu d'activité non salariée est inférieur à 3 000 fois l'indice de référence peut demander à cotiser à une classe réduite selon les conditions suivantes :


REVENU D'ACTIVITÉ NON SALARIÉE

CLASSE

COTISATION

Inférieur à 1 000 × IR

Super spéciale I (SS1)

2 × PA

Compris entre 1 000 × IR et 1 500 × IR (non compris)

Super spéciale II (SS2)

3 × PA

Compris entre 1 500 × IR et 2 000 × IR (non compris)

Spéciale I (S1)

4 × PA

Compris entre 2 000 × IR et 2 800 × IR (non compris)

Spéciale II (S2)

8 × PA

Compris entre 2 800 × IR et 3 000 × IR (non compris)

A

12 × PA

Chaque vétérinaire peut opter jusqu'au 30 septembre de l'année en cours pour une classe supérieure à celle à laquelle le rattachent les conditions de revenus, et uniquement pour les classes C, D ou E, sauf s'il a demandé à cotiser dans une des classes réduites.

L'option volontaire pour une classe supérieure est faite pour trois ans. Il n'est pas admis de changement de classe après le 31 décembre de l'année du soixantième anniversaire. Toutefois, la commission de recours amiable peut déroger à cette règle en accordant des diminutions de classe dans les cas de force majeure, maladie, accident, invalidité, impécuniosité ou infortune notoire.

Toute modification de cette option doit être notifiée par courrier daté et signé avant le 31 décembre de la troisième année. A défaut, l'option est reconduite tacitement pour un an.

Les cotisations des classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C, D et E donnent respectivement droit à 2, 3, 4, 8, 12, 17, 21, 25 et 28 points de retraite dont la valeur unitaire est déterminée chaque année par le conseil d'administration de la caisse.

La cotisation est appelée sur la base de la classe B la première année civile d'activité et est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant son début d'activité libérale. La cotisation est proratisée au nombre de trimestres d'activité libérale.

En cas de radiation en cours d'année, la cotisation annuelle proratisée au nombre de trimestres reste due jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant la date de cessation d'activité.

Toute demande de cotisation dans les classes réduites doit être présentée avant le 30 septembre pour les cotisations de l'exercice en cours.

La demande de cotisations dans les classes réduites est valable trois ans sous réserve que le revenu d'activité non salarié permette la réduction dans la classe demandée. A défaut, l'appel se fait dans la classe de revenu.

A chaque cotisation versée peut s'ajouter, à la demande de l'intéressé, une majoration égale à 20 % de la cotisation appelée. Cette majoration ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant, dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article 4.

Sur demande, l'affilié en cumul emploi-retraite peut demander à cotiser sur son revenu estimé de l'année. A connaissance du revenu réel définitif pour l'année concernée, une régularisation est opérée. La différence entre la classe d'appel provisoire et la classe d'appel définitive fait l'objet d'un appel de cotisations complémentaire ou d'un remboursement.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2026.