Article 24
A l'expiration du délai fixé à l'article 23 les membres du bureau de centralisation du vote électronique qui détiennent des fragments de clés de chiffrement vérifient l'intégrité du système de vote puis procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant leurs fragments de clé de chiffrement, dans les conditions prévues à l'article R. 211-573 du code général de la fonction publique.