Article 8
Il est institué, pour chacune des instances mentionnées en annexe du présent arrêté, un bureau de vote électronique qui est placé auprès de l'autorité compétente.
Chaque bureau de vote électronique est composé :
- d'un président ;
- d'un secrétaire ;
- d'un délégué de liste et d'un suppléant désignés par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle d'union, il n'est désigné qu'un délégué par liste ou sigle.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.