Article 5
Une cellule de supervision technique est mise en place, conformément aux dispositions des articles R. 211-522 à R. 211-526, afin de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Elle assiste les membres des bureaux de vote électronique et du bureau de centralisation du vote électronique ainsi que les agents du centre d'assistance mentionné à l'article 6.