Décret n° 2026-415 du 28 mai 2026 portant publication des arrangements entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatifs à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Col France, à Delle-Boncourt, à Thônex-Vallard, dans la gare d'Annemasse et aux contrôles en cours de route dans les trains de voyageurs sur le parcours Genève-Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse, signés à Paris le 27 novembre 2019, et de l'arrangement entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Saint-Gingolph, signé à Paris le 9 septembre 2021 (1)

JORF n°0125 du 30 mai 2026

En vigueur depuis le 31/05/2026En vigueur depuis le 31 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

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Article


ARRANGEMENT
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA CRÉATION D'UN BUREAU À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS À THÔNEX-VALLARD, SIGNÉ À PARIS LE 27 NOVEMBRE 2019


Le Gouvernement de la République française
et
Le Conseil fédéral suisse,
Ci-après désignés les Parties contractantes,
Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
Considérant la nécessité d'établir les bases réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et protéger ainsi le travail des agents,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet de l'arrangement


1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, de part et d'autre de la frontière, sur la Route Blanche à Thônex (Suisse) et Vallard, commune de Gaillard (France).
2. Les contrôles français et suisses concernant le trafic de voyageurs et assimilé (marchandises privées, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises de commerce, devises, papiers valeurs, etc.) sont effectués à ce bureau.


Article 2
Définitions


Aux termes du présent arrangement, les expressions :
a) « Etat de séjour », « Etat limitrophe », « zone », « agents » et « bureaux » sont définies à l'article 2 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
b) « contrôle » désigne l'application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des Parties contractantes concernant l'entrée, la sortie et le transit de marchandises.
En cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les autorités désignées pourront procéder à des contrôles des personnes sur le point de passage autorisé (PPA). La réalisation de ces contrôles tient compte de l'évaluation de la menace locale issue d'une analyse de risque. Ces contrôles ont lieu de manière ciblée et ne sont pas systématiques.


Article 3
Arrestation dans la zone


Conformément à l'article 5 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960, les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l'Etat limitrophe relative au contrôle douanier.


Article 4
Zone de contrôle


1. La zone comprend :
a) Sur le territoire français, pour l'exercice des contrôles suisses, l'ensemble des installations délimitées :
i) au nord-ouest par la frontière ;
ii) au sud-est par une ligne idéale à l'aplomb de l'axe du pont enjambant l'autoroute (rue de Vallard) ;
iii) au nord-est et au sud-ouest par les barrières délimitant lesdites installations ;
b) Sur le territoire suisse, pour l'exercice des contrôles français, l'ensemble des installations délimitées :
i) au sud-est par la frontière ;
ii) au nord-ouest par une ligne perpendiculaire à l'axe de l'autoroute à la hauteur de l'extrémité nord est du mur longeant les voies nord de l'autoroute (profil n° 150) ;
iii) au nord-est et au sud-ouest par les barrières délimitant lesdites installations.
2. La zone est divisée en trois secteurs :
a) Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, comprenant, tant sur le territoire suisse que sur le territoire français :
i) les voies de roulement, les emplacements de stationnement ainsi que les trottoirs et îlots de séparation de trafic ;
ii) dans chacun des bâtiments principaux :
1. au sous-sol : une cabine WC et le couloir conduisant au passage souterrain, y compris ce dernier ;
2. au rez-de-chaussée :
a) le hall d'entrée public, dans le bâtiment français ;
b) la salle de visite des voyageurs, dans le bâtiment suisse ;
iii) dans les aubettes voyageurs :
1. au sous-sol : les escaliers et une cabine WC ;
2. au rez-de-chaussée : la salle de visite des bagages ;
iv) les quais marchandises ;
v) les ponts bascules ;
b) En territoire français, un secteur réservé aux agents suisses, comprenant :
i) dans l'aubette voyageurs : un bureau ;
c) En territoire suisse, un secteur réservé aux agents français, comprenant :
i) dans l'aubette voyageurs : un bureau réservé à la douane.
3. Les autorités de l'Etat limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l'Etat de séjour à l'aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.
4. La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et l'administration fédérale des douanes (AFD) établissent des plans indicatifs sur lesquels sont distinctement reconnaissables les limites des zones de contrôle et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services français ou suisses.
5. La DGDDI, l'AFD, et les bureaux français et suisses de Thônex-Vallard conservent chacun une copie des plans.


Article 5
Dispositions relatives aux questions d'organisation


1. La DGDDI, d'une part, l'AFD et le chef de la police de la République et canton de Genève, d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
2. Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.
3. Pour la libre utilisation des ponts bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s'accordent les moyens d'accéder aux locaux techniques correspondants situés dans les secteurs privatifs respectifs.


Article 6
Dispositions relatives au partage des frais


Les locaux de service mis réciproquement à disposition des agents des administrations intéressées étant sensiblement identiques, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité pour leur utilisation ni la répartition des frais de chauffage et d'éclairage.


Article 7
Commune de rattachement


Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la convention du 28 septembre 1960, la partie française du bureau est rattachée à la commune de Gaillard.


Article 8
Abrogation du précédent arrangement


Le présent arrangement abroge l'arrangement sous forme d'échanges de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Thônex-Vallard, signé à Paris le 19 décembre 1994.


Article 9
Dispositions finales


1. Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent arrangement, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer l'arrangement par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, avec un préavis de six mois.


Le présent arrangement est signé à Paris, le 27 novembre 2019, en deux exemplaires originaux, en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française : Isabelle Braun-Lemaire
Directrice générale des douanes et droits indirects


Pour le Conseil fédéral suisse : Christian Bock
Directeur général des douanes