Article
ARRANGEMENT
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA CRÉATION D'UN BUREAU À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS À COL FRANCE, SIGNÉ À PARIS LE 27 NOVEMBRE 2019
Le Gouvernement de la République française
et
Le Conseil fédéral suisse,
Ci-après désignés les Parties contractantes,
Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
Considérant la nécessité d'établir les bases réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et protéger ainsi le travail des agents,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de l'arrangement
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, sur la commune de Villers-le-Lac (France) au Col France.
2. Ce bureau est dénommé :
a) BCNJ de Col France par l'administration française ;
b) BCNJ de Col France par l'administration suisse.
3. Les contrôles français et suisses des personnes ainsi que des marchandises sont effectués à ce bureau.
Article 2
Définitions
Aux termes du présent arrangement, les expressions :
a) « Etat de séjour », « Etat limitrophe », « zone », « agents » et « bureaux » sont définies à l'article 2 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;
b) « contrôle » désigne l'application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des Parties contractantes concernant l'entrée, la sortie et le transit de marchandises.
En cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les autorités désignées pourront procéder à des contrôles des personnes sur le point de passage autorisé (PPA). La réalisation de ces contrôles tient compte de l'évaluation de la menace locale issue d'une analyse de risque. Ces contrôles ont lieu de manière ciblée et ne sont pas systématiques.
Article 3
Arrestation dans la zone
Conformément à l'article 5 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960, les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l'Etat limitrophe relative au contrôle douanier.
Article 4
Zone de contrôle
1. La zone, au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la convention du 28 septembre 1960, comprend :
a) la portion de territoire délimitée par les bords latéraux externes :
i) de la route départementale D461, de la frontière franco-suisse à son intersection avec la route départementale D447 ;
ii) des deux aires de stationnement situées en amont et en aval de l'aubette ;
b) l'aubette de contrôle sise sur la portion de territoire définie au paragraphe a) ci-dessus, à l'exclusion des locaux réservés exclusivement aux services français ;
c) l'immeuble domanial des douanes, à l'exclusion des locaux réservés exclusivement aux services français.
2. Les autorités de l'Etat limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l'Etat de séjour à l'aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.
3. La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et l'administration fédérale des douanes (AFD) établissent des plans indicatifs sur lesquels les limites de la zone et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services français et suisses sont clairement identifiables.
4. La DGDDI, l'AFD et les bureaux français et suisses de Col France conservent chacun une copie des plans.
Article 5
Dispositions relatives aux questions d'organisation
1. La DGDDI et l'AFD fixent d'un commun accord les questions de fonctionnement, après entente avec les autres administrations intéressées.
A ce propos elles fixent par échange de lettres :
a) la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisées par les agents des deux Etats ;
b) les évolutions éventuelles de répartitions des locaux entre les deux Etats. La DGDDI et l'AFD fixent d'un commun accord les questions de fonctionnement, après entente avec les autres administrations intéressées.
2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux États, prennent, d'un commun accord, les mesures s'imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors des contrôles.
Article 6
Commune de rattachement
Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la convention du 28 septembre 1960, la partie française du bureau est rattachée à la commune de Villers-le-Lac.
Article 7
Dispositions finales
Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent arrangement, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer l'arrangement par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, avec un préavis de six mois.
Le présent arrangement est signé à Paris, le 27 novembre 2019, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : Isabelle Braun-Lemaire
Directrice générale des douanes et droits indirects
Pour le Conseil fédéral suisse : Christian Bock
Directeur général des douanes