Article 1
Jusqu'au 31 décembre 2026, par dérogation à l'article D. 6332-78-1 du code du travail, lorsqu'au cours du délai mentionné au II de cet article, France compétences modifie les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 du même code, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées disposent, pour prendre en compte ces recommandations modifiées, d'un nouveau délai courant de la publication des recommandations modifiées au Bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle, jusqu'au terme du délai initial augmenté d'un mois.