Article 46
Les formations spécialisées de service instituées en complément de la formation spécialisée d'un comité social d'administration en application de l'article L. 251-4 du code général de la fonction publique sont mentionnées en annexe 4 du présent arrêté.
Le directeur auprès duquel est créée la formation spécialisée de service est l'autorité qui préside cette instance.
Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de service mentionnées au premier alinéa du présent article sont compétentes dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique.