Article 34
Une formation spécialisée est créée au sein du comité social d'administration spécial de Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.
Elle est compétente dans les matières et conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions concernant les personnels des services administratifs du vice-rectorat.
Elle est présidée par le vice-recteur et comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.
Elle comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.
Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions soumises à l'avis de ladite formation spécialisée.
Le médecin du travail, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions de la formation spécialisée.