Article 26
Chaque formation spécialisée prévue à l'article 25, présidée par le directeur ou directeur général de l'établissement public, comprend également le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
Le nombre de membres de la formation spécialisée est défini conformément aux dispositions de l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique. Ces membres sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique.
Le directeur ou le directeur général est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'établissement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions soumises à l'avis de la formation spécialisée du comité.