Article 25
I. - Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au sein du comité social d'administration des établissements publics mentionnés ci-dessous, dénommée formation spécialisée du comité, conformément au premier alinéa de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique :
- Centre national d'enseignement à distance ;
- France Education international ;
- Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
- Réseau Canopé.
II. - Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au sein du comité social d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications, dénommée formation spécialisée du comité, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique.
III. - Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées aux I et II du présent article sont compétentes dans les matières et les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique.