Article 23
Il est institué, auprès de chaque directeur ou directeur général des établissements publics suivants, un comité social d'administration de proximité dénommé comité social d'administration d'établissement public, en application de l'article R. 251-20 du code général de la fonction publique :
- Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
- Centre national d'enseignement à distance ;
- France Education international ;
- Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
- Réseau Canopé.
Le comité social d'administration d'établissement public est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public.