Article 6
Il est institué à l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la jeunesse et des sports, un comité social d'administration centrale unique, placé auprès du secrétaire général, en application de l'article R. 251-9 du code général de la fonction publique.
Le comité social d'administration centrale unique est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions intéressant les services centraux des départements ministériels dans lequel il est institué et les services à compétence nationale.