Article 16
Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial académique », en application du 2° de l'article R. 251-26 du code général de la fonction publique.
Le comité social d'administration spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique, pour les questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat, d'une part, et chacune des directions des services départementaux de l'éducation nationale, d'autre part.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité social d'administration spécial académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est compétent, dans les mêmes matières et conditions, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux et départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.