LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)

JORF n°0122 du 27 mai 2026

En vigueur depuis le 28/05/2026En vigueur depuis le 28 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 39

Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des postes et des communications électroniques
Art. L32-1, Art. L34-9-1, Art. L34-9-1-1

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2241-1

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2125-4

IV. - Par dérogation à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'Etat dans le département sur avis conforme du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espaces proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

2° Il est démontré que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ;

3° Il est démontré que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.

Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent IV, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le représentant de l'Etat dans le département du dossier de demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'implantation d'installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent IV. A défaut, leur avis est réputé favorable.

V. - Les b et c du 2° du I sont applicables aux dossiers d'information transmis à compter de la publication de la présente loi.