LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (1)

JORF n°0122 du 27 mai 2026

En vigueur depuis le 28/05/2026En vigueur depuis le 28 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 38

Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026


Lorsqu'un marché de travaux, de fournitures ou de services concerne un projet d'installation de production d'électricité renouvelable en mer d'une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d'une telle installation ou lorsqu'un marché d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d'un ouvrage du réseau public de transport d'électricité ou d'un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité associé à la réalisation d'une telle installation, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 du même code peuvent, par dérogation à l'article L. 2113-10 dudit code, décider de ne pas l'allotir.
Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à dix millions d'euros hors taxes.