Article 30
I. - 1° et 2° A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L113-12, Art. L113-12-1
3° A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L113-15-2-1
4° A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L121-18
5° A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L194-1
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L612-31
2° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
"
| L. 612-29-1 et L. 612-30 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
| L. 612-31 | la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique |
"
III. - A. - Les 3° et 5° du I du présent article s'appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 113-15-2-1 du code des assurances.
B. - Le 4° du I du présent article s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article L. 121-18 du code des assurances.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 121-18 du code des assurances, un rapport évaluant l'efficacité du dispositif d'encadrement des délais d'indemnisation en matière d'assurance de dommages aux biens et étudiant l'opportunité de modifier ces délais.