Arrêté du 21 mai 2026 relatif aux modalités de financement des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale

JORF n°0119 du 22 mai 2026

En vigueur depuis le 23/05/2026En vigueur depuis le 23 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mai 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 23/05/2026Version en vigueur depuis le 23 mai 2026


I. - Pour chaque région, une « dotation populationnelle modélisée » est calculée sur la base du besoin régional relatif aux prises en charge par les structures des urgences et les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) en fonction de critères relatifs :
1° Pour les structures des urgences :


- aux caractéristiques de la population et de son état de santé ;
- aux caractéristiques du territoire ;
- aux caractéristiques de l'offre de médecine de ville ;
- aux caractéristiques de l'offre de médecine d'urgence autorisée selon cette modalité ;


2° Pour les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) :


- aux caractéristiques de la population et de son état de santé ;
- aux caractéristiques du territoire ;
- aux caractéristiques de l'offre de médecine d'urgence autorisée selon cette modalité.


Les critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont définis respectivement aux I et II de l'annexe 1.
II. - Pour chaque région, l'écart entre les montants de la « dotation populationnelle » alloués au titre de l'année 2025 et la « dotation populationnelle modélisée » est calculé.
Lorsque cet écart est positif, la région concernée peut percevoir la croissance dédiée à la correction des inégalités régionales mentionnée à l'article 1er. Ce montant correspond à l'écart calculé divisé par la durée de la trajectoire de rattrapage telle que définie à l'article 3.
Lorsque cet écart est négatif ou nul, la région concernée n'est pas éligible à la croissance dédiée à la correction des inégalités régionales mentionnée à l'article 1er. En conséquence, la croissance liée à la correction des inégalités régionales mentionnée à l'article 1er pour ces régions est égale à zéro.