Article 2
Les étudiants bénéficiant d'une exonération de droits d'inscription au titre de l'année universitaire 2025-2026 demeurent régis par les dispositions du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'au terme du cycle universitaire dont ils relèvent, sous réserve qu'ils poursuivent les formations correspondantes auprès de l'établissement qui leur a accordé cette exonération.
Les étudiants ayant obtenu une exonération de droits au titre de l'année universitaire 2026-2027 antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice sous les mêmes conditions.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article R. 719-50 du code de l'éducation dans la rédaction de cet article issue du présent décret, le taux prévu à cet alinéa est de 30 % pour les exonérations attribuées au titre de l'année universitaire 2026-2027 et de 25 % pour celles attribuées au titre de l'année universitaire 2027-2028.