Article 3
Jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, le non-respect de la condition mentionnée au 3° de l'article R. 6323-18-7 ne fait pas obstacle à ce qu'une association soit agréée comme instance paritaire nationale si elle s'engage à se mettre en conformité avec les règles y figurant avant le 1er janvier 2027 et qu'elle en atteste dans le dossier prévu à l'article R. 6323-18-6.