Article
ANNEXE
Les coûts éligibles mentionnés à l'article 1er du présent décret sont :
1. Les frais obligatoires de prise en charge, de traitement et de transport dits « de base » et de « niveau 1 », hors invendus ;
2. Les commissions et les frais de transport dits « drop » des dépositaires de presse ;
3. Les commissions des diffuseurs de presse ;
Ces coûts sont pris en compte après remises et effet des mécanismes de plafonnement des coûts de distribution.
Sont notamment exclus des coûts éligibles :
4. Les frais d'impression et de routage ;
5. Les frais relatifs aux invendus ;
6. Les frais optionnels, notamment de réassort, de complément de livraison, de réglage, d'éditions locales ou d'enlèvement en amont ;
7. Les frais liés au non-respect des conditions de vente et de livraison (délais, poids, etc.) ou au traitement de produits polluants ;
8. Les frais dits de « péréquation » relatifs à la répartition prévue au 3° de l'article 18 de la loi du 2 avril 1947 susvisée ;
9. Les frais relatifs à la commission du réseau de la diffusion de la presse.