Article 5
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées dans le traitement :
- pour une durée de six mois à compter de la date de réception de la réponse du service du casier judiciaire national dans le cadre d'une procédure de recrutement ;
- ou jusqu'à l'extinction des voies de recours contre une procédure de recrutement, d'affectation, une sanction disciplinaire, ou une sortie de service, dans la limite d'une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.