Article 2
Les catégories de personnes pouvant faire l'objet d'une opération de consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes sont les suivantes :
1° Fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat en poste dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministère chargé de l'agriculture mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Agents contractuels recrutés sur le budget des établissements publics d'enseignement en application du onzième alinéa du I de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Agents contractuels en poste dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Candidats à des emplois au sein des établissements mentionnés aux 1° à 3°.