Peuvent bénéficier d'un congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle agréée par leur administration ou l'organisme qui les emploie :
1° Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er qui justifient de l'équivalent de trente-six mois au moins de services effectifs à temps plein au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation ;
2° Les ouvriers mentionnés à l'article 1er et qui comptent l'équivalent de trois années au moins de service effectif à temps plein en qualité d'ouvrier de l'Etat.
Pour la mise en œuvre de ce congé de formation, sont applicables aux agents concernés les dispositions suivantes du titre II du livre IV du code général de la fonction publique :
1° Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II, à l'exception des articles R. 422-121, R. 422-128 et R. 422-129 ;
2° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.