Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle de certains agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics et des personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004

JORF n°0303 du 30 décembre 2007

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Modifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 53

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier des actions de formation en vue de la préparation aux examens, concours et procédures de sélection régies par les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique, s'ils remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle de formation les conditions requises pour se présenter à ces examens, concours ou sélections.

Des décharges de service analogues à celles prévues en faveur des fonctionnaires de l'Etat par les articles R. 422-65 à R. 422-67 du même code peuvent leur être attribuées. Les agents en ayant bénéficié ne peuvent prétendre au congé de formation prévu à l'article 10 du présent décret dans les douze mois suivant la fin de la période au cours de laquelle de telles décharges leur ont été consenties.


Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.