Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une période de professionnalisation dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat fixées aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.