Arrêté du 24 avril 2026 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports pour l'élection des représentants des personnels aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, aux commissions paritaires d'établissement, aux commissions paritaires régionales, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, aux commissions consultatives mixtes et au service de promotion de l'action sociale de l'université de Strasbourg pour les élections professionnelles fixées du 3 au 10 décembre 2026

JORF n°0112 du 13 mai 2026

En vigueur depuis le 14/05/2026En vigueur depuis le 14 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 2026

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Article 22

Version en vigueur depuis le 14/05/2026Version en vigueur depuis le 14 mai 2026


En application de l'article R. 211-53 du code général de la fonction publique, lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de liste de chacune des candidatures en cause.
Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-82 et de l'article R. 211-83 de ce même code.