Article 34
Pour l'application de l'article R. 211-580 du code général de la fonction publique, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les mots de passe associés aux clés de chiffrement sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote électronique autonome et des membres des bureaux de centralisation du vote électronique afin de permettre une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 211-584 du code général de la fonction publique.