Article 12
L'évaluation spécifique de langue et littérature allemandes, organisée à la fin du cycle terminal, consiste en une composition écrite en langue allemande, d'une durée de cinq heures, et en une interrogation orale en langue allemande d'une durée de trente minutes.
1° L'évaluation écrite de langue et littérature allemandes donne lieu à deux corrections distinctes :
a) L'une, sur 20 points, en vue de l'obtention du baccalauréat, affectée d'un coefficient 15, tient lieu de note de contrôle continu du cycle terminal de la langue vivante A ;
b) L'autre, sur 15 points, en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife, affectée d'un coefficient 1 ;
2° L'évaluation orale de langue et littérature allemandes donne lieu à l'attribution d'une seule note, sur 15 points, affectée d'un coefficient 1, comptant uniquement pour l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife.