Article 8
L'épreuve orale d'admission est subie par les candidats déclarés admissibles par le jury. Elle consiste en un entretien avec le jury ayant pour objet de compléter son appréciation sur l'aptitude du candidat à exercer les missions dévolues au corps des ingénieurs des mines. Cette épreuve prend en compte notamment les acquis de l'expérience professionnelle du candidat.
L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat pour présenter son parcours professionnel et ses motivations. Pour conduire cet entretien, le jury dispose de la note mentionnée au 3° de l'article 2 (durée : une heure ; coefficient 3).