L'admission des élèves à l'école du personnel paramédical des armées en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de 17 ans à 23 ans au plus :
a) Titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ;
b) Titulaires d'un titre admis en dispense du baccalauréat en application de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
2° Par concours sur épreuves ouverts aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ou anciens élèves ayant quitté ces mêmes écoles depuis moins d'un an à la date du concours et âgés de 24 ans au plus ;
3° Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation en soins infirmiers, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études de soins infirmiers validées par les intéressés ;
4° Par concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers âgés de 32 ans au plus, titulaires soit de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de service militaire, soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant et justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité et de cinq ans de service militaire ;
5° Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires âgés de 29 ans au plus et titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant :
a) Titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de services publics ;
b) Justifiant au minimum de trois ans d'exercice en qualité d'aide-soignant et de cinq ans de services publics dans le domaine médico-social dans les autres cas.
Nul ne peut être admis à l'école du personnel paramédical des armées s'il ne satisfait aux conditions d'aptitude physique prévues par l'article 6 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.