I. ― Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par le présent décret est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours dans les conditions suivantes :
1° Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours prévus à l'article 4 peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° et au 3° du même article ;
2° Les places non pourvues au titre d'un des deux concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu à cet article.
II. ― Le nombre de places offertes au titre des concours prévus aux articles 4 et 6 est fixé au titre de la formation spécifique d'armée définie aux articles 13 et 15.
Les places non pourvues au titre d'une ou plusieurs des formations spécifiques d'armée peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.