I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 doivent avoir été déclarés médicalement aptes par l'administration à exercer les missions de la sous-direction de la protection des personnes et réussi les épreuves de sélection.
Les épreuves de sélection, dont le contenu et les modalités sont définies par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur proposition du chef du service de la protection, sont organisées comme suit :
1° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article 8 doivent satisfaire à plusieurs épreuves parmi les suivantes :
- des épreuves psychotechniques ;
- des entretiens individuels ;
- des épreuves physiques ;
- des épreuves de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ;
- des épreuves de conduite ;
- une évaluation des connaissances professionnelles ;
2° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au b du 2° de l'article 8 doivent satisfaire aux épreuves suivantes :
- des épreuves psychotechniques ;
- des entretiens individuels ;
- des épreuves physiques ;
- des épreuves de tir ;
- des épreuves de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ;
- une évaluation des connaissances professionnelles ;
3° Les fonctionnaires exerçant les missions mentionnées au c du 2° de l'article 8 doivent satisfaire aux épreuves suivantes :
- une épreuve de tir et de pratiques professionnelles en intervention (PPI) ;
- une évaluation des connaissances professionnelles ;
- un entretien individuel.
II. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 qui ont réussi les épreuves de sélection énumérées au I sont tenus de suivre des stages de spécialisation.
Toutefois, les fonctionnaires qui ont réussi les épreuves de sélection énumérées au 1° ou au 2° du I peuvent exercer les missions fixées au c du 2° de l'article 8 sans avoir suivi ces stages.
III. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 sont tenus de suivre une formation continue.
IV. - Les fonctionnaires actifs de police mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article 8 peuvent être chargés de missions de protection de personnalités pendant une durée de cinq ans. Ces affectations peuvent être renouvelées par période quinquennale si ces fonctionnaires sont toujours médicalement aptes à l'exercice de leurs missions et s'ils ont passé avec succès les épreuves de contrôle de l'aptitude professionnelle.