I. - A l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur à la date mentionnée à la première phrase du A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 susvisée, les dispositions du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
II. - A. - En application des dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, dans leurs rédactions résultant du décret n° 2026-344 du 7 mai 2026, la durée de services et de bonifications requise pour les agents nés :
1° Avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 est celle prévue au 3° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 de ce code ;
4° Entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965, est celle prévue au 5° de l'article L. 161-17-3 du même code ;
5° A compter du 1er janvier 1966, est celle prévue au 6° de l'article L. 161-17-3 du même code.
B. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisés dans leurs rédactions résultant du décret n° 2026-344 du 7 mai 2026 et par dérogation au A du présent article :
1° La durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires bénéficiant au titre de la catégorie active et les ouvriers au titre de l'occupation d'emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, d'un droit au départ à l'âge anticipé est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
d) Pour ceux nés entre le 1er avril 1970 et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ;
2° Pour les agents bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d'un droit au départ à l'âge minoré, cette durée est fixée :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
d) Pour ceux nés entre le 1er avril 1975 et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres.
C. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et à celles de l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du décret n° 2026-344 du 7 mai 2026, la durée de services et de bonifications requise pour les agents autres que ceux mentionnés aux A et B du présent II remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de soixante ans est égale :
1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à cent soixante-neuf trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre au 1er janvier 2025, puis au 1er janvier 2027. A compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
D. - Par dérogation aux IV des articles 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du présent décret, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est :
1° Pour les agents mentionnés aux a du 1° et du 2° du G et aux 1° du A et du C du présent II, celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active mentionnés au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 25 du décret susvisé du 26 décembre 2003 et pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat ayant accompli des services dans les emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité ou dans des emplois classés en catégorie active mentionnés au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est ainsi défini :
a) A soixante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
b) A soixante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
c) A soixante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
d) A soixante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril 1970 et le 31 décembre 1970 ;
e) A soixante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
f) A soixante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
g) A soixante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
h) A soixante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974.
3°) Pour les fonctionnaires pouvant se prévaloir de services dits super-actifs mentionnés au troisième alinéa et aux alinéas suivants du 1° du I de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et pour les agents pouvant se prévaloir de services dit super-actifs mentionnés au troisième alinéa et aux alinéas suivants du 1° du I de l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est ainsi défini :
a) A soixante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 ;
b) A soixante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
c) A soixante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
d) A soixante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril 1975 et le 31 décembre 1975 ;
e) A soixante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
f) A soixante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
g) A soixante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
h) A soixante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979.
E. - Pour l'application des 1° des articles 20-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16-1 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'annulation de la décote des agents nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour l'application des 2° et 3° des articles 20-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et 16-1 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'annulation de la décote des agents mentionnés aux 1° et 2° du G du présent II est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans.
Par dérogation, pour les agents mentionnés au 1° du G du présent II nés avant le 1er janvier 1963 et les agents mentionnés au 2° du G de ce même II nés avant le 1er janvier 1968, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
F. - Par dérogation au I, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1973, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge retenue en application des dispositions de l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, du II de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et de l'article 22 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, est la suivante :
1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
G. - Par dérogation au I de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé et à l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé dans leurs rédactions résultant du présent décret :
1° Pour les agents relevant des deuxièmes alinéas des 1° des I de ces mêmes articles et nés :
a) Avant le 1er septembre 1966, l'âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;
b) A cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
c) A cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
d) A cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
e) A cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril 1970 et le 31 décembre 1970 ;
f) A cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
g) A cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
h) A cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
i) A cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
2° Pour les agents relevant des troisièmes aux derniers alinéas des mêmes 1° et nés :
a) Avant le 1er septembre 1971, l'âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;
b) A cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 ;
c) A cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
d) A cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
e) A cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril 1975 et le 31 décembre 1975 ;
f) A cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
g) A cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
h) A cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
i) A cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-344 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.