Article 2
Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, certains personnels de la Cour nationale du droit d'asile peuvent être appelés à effectuer une astreinte à domicile et à intervenir si nécessaire sont définis ainsi qu'il suit :
MISSIONS | PERSONNELS CONCERNÉS |
|---|---|
1. Assurer le traitement des requêtes mentionnées à l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des recours relevant de la procédure à la frontière mentionnée à l'article 51 du règlement UE 2024/1348 du parlement européen et du conseil du 14 mai 2024 | Personnels des services juridictionnels. |
2. Assurer les réparations et les interventions d'urgence nécessaires à la continuité du fonctionnement et de la sécurité des systèmes d'information. | Personnels d'exploitation des systèmes d'information. |
3. Assurer les réparations ou interventions d'urgence nécessaires au maintien des bâtiments et des équipements de servitude en bon état de fonctionnement. | Personnels chargés de la maintenance des bâtiments ; personnels chargés de la sécurité. |
4. Assurer les missions d'assistance nécessaires à la continuité des activités de la Cour nationale du droit d'asile en matière d'organisation d'évènements. | Personnels participant à l'organisation d'évènements. |
5. Répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents dans les domaines de compétence des services. | Personnels chargés de la sécurité ; personnels désignés par le président de la Cour nationale du droit d'asile pour participer à des cellules de veille ou de crise. |