Article 2
S'agissant des épreuves terminales des enseignements de spécialité « sciences de l'ingénieur » et « numérique et sciences informatiques » du baccalauréat général :
1° Lorsque, en raison des conséquences de la cyberattaque survenue le 10 octobre 2025 ayant porté atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour qu'un candidat subisse la partie pratique de l'épreuve, le recteur d'académie convoque à nouveau le candidat concerné dans le cadre de la session normale ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 2019 susvisé, en cas d'impossibilité pour le candidat, pour les mêmes raisons, de subir la partie pratique de l'épreuve malgré une seconde convocation, l'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité se compose uniquement d'une partie écrite pour le candidat concerné.