Article 1
Il est créé par le ministère chargé de la sécurité routière un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Portail d'aptitude à la conduite ».
Ce traitement a pour finalités :
1° La déclaration par le médecin agréé de l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis de conduire ou l'inaptitude à la conduite de la personne examinée ;
2° La transmission directe et automatique de l'avis du ou des médecins agréés aux services préfectoraux ;
3° L'historisation de la décision délivrée par les services préfectoraux ;
4° La lutte contre la fraude en assurant la traçabilité de l'avis délivré ;
5° La transmission dématérialisée de la décision délivrée par les services préfectoraux à l'usager concerné.
Ce traitement est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour les motifs d'intérêt public important mentionnés au g du 2 de l'article 9 du même règlement.