Article 8
La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément aux arrêtés du 31 mai 2011 modifiés portant création des spécialités « commercialisation et services en restauration » et « cuisine » du baccalauréat professionnel et fixant leurs conditions de délivrance et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.