Article 1
Tout organisateur des épreuves théoriques du permis de conduire doit disposer d'un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité routière en application des dispositions de l'article L. 221-4 du code de la route.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026
Tout organisateur des épreuves théoriques du permis de conduire doit disposer d'un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité routière en application des dispositions de l'article L. 221-4 du code de la route.
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