Article 5
Si, au terme du contrôle de sa capacité professionnelle, l'agent ne satisfait plus aux conditions exigées pour servir au sein des unités de forces mobiles des compagnies républicaines de sécurité à projection rapide, il ne peut être maintenu sur son poste et perd son habilitation.
Le fonctionnaire dont l'affectation prend fin se voit proposer trois affectations au plus, définies par le directeur central des compagnies républicaines de sécurité, en concertation avec l'intéressé, dans un service d'emploi des compagnies républicaines de sécurité sur un poste correspondant à son profil et à son ancienneté de grade.