Décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 relatif aux jus de fruits et autres produits similaires

En vigueur depuis le 14/06/2026En vigueur depuis le 14 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2026

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Annexe I

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Modifié par Décret n°2026-312 du 24 avril 2026 - art. 3

DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS DES PRODUITS ET CARACTÉRISTIQUES

I. - Définitions

1. a) Jus de fruits :

Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d'une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l'arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.

Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l'endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier.

Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication.

Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits ;

b) Jus de fruits à base de concentré :

Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au point 2, avec de l'eau potable répondant aux critères établis par la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

La teneur en matière sèche soluble du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué, spécifiée à l'annexe V.

Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d'un fruit ne figurant pas à l'annexe V, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits à base de concentré.

Le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient.

Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et/ou de la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré.

2. Jus de fruits concentré :

Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou de plusieurs espèces de fruits par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l'élimination est d'au moins 50 % de l'eau de constitution.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré.

3. Jus de fruits obtenu par extraction hydrique :

Le produit obtenu par diffusion dans l'eau :

- du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique ; ou

- du fruit entier déshydraté.

4. Jus de fruits déshydraté/en poudre :

Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou de plusieurs espèces de fruits par l'élimination physique de la quasi-totalité de l'eau de constitution.

5. Nectar de fruits :

Le produit fermentescible mais non fermenté :

- qui est obtenu en ajoutant de l'eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 4, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits ; et

- qui est conforme à l'annexe IV.

Sans préjudice du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au règlement (CE) n° 1333/2008.

Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits.

6. a) Jus de fruits à teneur réduite en sucres :

Le produit obtenu à partir de jus de fruits tel qu'il est défini au point 1 a, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d'au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues dans la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient.

Le jus de fruits à teneur réduite en sucres peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les deux.

b) Jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres :

Le produit obtenu à partir de jus de fruits à base de concentré tel qu'il est défini au point 1 b, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d'au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues à la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient, ou le produit obtenu par reconstitution de jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres tel qu'il est défini au point 7 avec de l'eau potable répondant aux critères énoncés dans la directive (UE) 2020/2184.

Le jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres peut être obtenu en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants : jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits à teneur réduite en sucres, purée de fruits à base de concentré et purée de fruits.

7. Jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres :

Le produit obtenu à partir de jus de fruits à base de concentré tel qu'il est défini au point 2, dont la quantité de sucres naturellement présents a été réduite d'au moins 30 % par un procédé autorisé dans les conditions prévues dans la partie II, point 3, qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de produit ou un produit obtenu à partir de jus de fruits à teneur réduite en sucres tel qu'il est défini au point 6 a par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l'élimination est d'au moins 50 % de l'eau de constitution.

II. - Ingrédients, traitements et substances autorisés

1. Composition :

Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l'annexe V sont utilisées dans la préparation des jus de fruits, des purées de fruits et des nectars de fruits portant la dénomination du fruit concerné ou le nom commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l'annexe V, le nom botanique ou commun correct est utilisé.

La valeur Brix pour le jus de fruits est celle du jus tel qu'il est extrait du fruit et ne peut être modifiée, sauf par mélange avec le jus d'un fruit de la même espèce.

La valeur Brix minimale figurant à l'annexe V pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée ne tient pas compte des matières sèches solubles de tout ingrédient ou additif ayant éventuellement été ajouté.

2. Ingrédients autorisés :

Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés aux produits visés à la partie I :

- les vitamines et les minéraux autorisés par le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ;

- les additifs alimentaires autorisés en vertu du règlement (CE) n° 1333/2008, toutefois, les édulcorants ne sont pas autorisés dans la fabrication des produits énumérés dans la partie I, à l'exception des nectars de fruits ;

et en outre :

- pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits concentrés, jus de fruits à teneur réduite en sucres, jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres : les arômes, les pulpes et les cellules restitués ;

- dans le cas du jus de raisin : les sels d'acides tartriques restitués ;

- pour les nectars de fruits : les arômes, les pulpes et les cellules restitués ; les sucres et/ou le miel jusqu'à 20 % du poids total des produits finis mentionnés à l'annexe IV, partie I, 15 % du poids total des produits finis mentionnés à l'annexe IV, partie II, et 10 % du poids total des produits finis mentionnés à l'annexe IV, partie III ; et/ou les édulcorants.

- Une allégation selon laquelle il n'a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, est autorisée si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) n° 1333/2008. Lorsqu'une telle allégation est faite, l'indication suivante figure également sur l'étiquette : “contient des sucres naturellement présents” ;

- pour les produits figurant à l'annexe III, point a, point b, premier tiret, point c, point e, deuxième tiret, et point h : les sucres et/ou le miel ;

- pour les produits définis à la partie I, points 1 à 7, dans le but de corriger le goût acide : le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu'à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre ;

- pour le jus de tomate et le jus de tomate à base de concentré : le sel, les épices et les herbes aromatiques ;

- pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres et les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres : de l'eau, dans la mesure strictement nécessaire pour restaurer l'eau perdue en raison du procédé de réduction du sucre.

3. Traitements et substances autorisés :

Seuls les traitements suivants peuvent être appliqués et seules les substances suivantes peuvent être ajoutées aux produits visés à la partie I :

- procédés mécaniques d'extraction ;

- procédés physiques usuels, y compris les procédés d'extraction hydrique (procédé in line - diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1 ;

- pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l'aide d'anhydride sulfureux, le désulfitage par des moyens physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présent dans le produit fini n'excède pas 10 mg/l ;

- les préparations enzymatiques : pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation des protéines) et amylases (pour fragmentation de l'amidon) conformes aux exigences du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires ;

- gélatine alimentaire ;

- tanins ;

- silice colloïdale ;

- charbons ;

- azote ;

- bentonite en tant qu'argile adsorbante ;

- adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

- adjuvants d'adsorption chimiquement inertes conformes au règlement (CE) n° 1935/2004 et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d'agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux ;

- protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification ;

- uniquement pour les jus de fruits à teneur réduite en sucres, les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et les jus de fruits concentrés à teneur réduite en sucres : les procédés de réduction de la quantité de sucres naturellement présents, dans la mesure où ils conservent toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient, à savoir la filtration sur membrane et la fermentation à la levure.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.