Décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 relatif aux jus de fruits et autres produits similaires

En vigueur depuis le 14/06/2026En vigueur depuis le 14 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2026

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Annexe III

Version en vigueur depuis le 14/06/2026Version en vigueur depuis le 14 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-312 du 24 avril 2026 - art. 3

APPELLATIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS PRODUITS VISÉS À L'ANNEXE I

I. - Appellations particulières ne pouvant être utilisées que dans la langue de l'appellation

a) "vruchtendrank" : pour les nectars de fruits ;

b) "Süßmost" : l'appellation "Süßmost" ne peut être utilisée qu'en liaison avec les appellations "Fruchtsaft" ou "Fruchtnektar" :

- pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d'un mélange de ces deux produits, non consommables en l'état du fait de leur acidité naturelle élevée ;

- pour les jus de fruits obtenus à partir de pommes ou de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition de sucres ;

c) "succo e polpa" ou "sumo e polpa" : pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ ou de purée de fruits concentrée ;

d) "æblemost" : synonyme de jus de pommes ;

“æblemost fra koncentrat” : synonyme de jus de pommes à base de concentré ;

e) "sur... saft", complétée par l'indication, en langue danoise, du fruit utilisé : pour les jus sans addition de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de sureau ;

"sød... saft" ou "sødet... saft", complétée par l'indication, en langue danoise, du fruit utilisé : pour les jus obtenus à partir de ce fruit, avec plus de 200 grammes de sucres ajoutés par litre ;

f) "äppelmust/äpplemust" : pour le jus de pommes sans addition de sucres ;

g) "mosto" : synonyme de jus de raisin ;

h) "smiltserkšku sula ar cukuru" ou "astelpaju mahl suhkruga" ou "słodzony sok z rokitnika" : pour les jus obtenus à partir des fruits de l'argousier avec un maximum de 140 grammes de sucres ajoutés par litre.

II. - Appellations particulières pouvant être utilisées dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union ;

a) “Eau de coco” : pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco, en tant que synonyme de “jus de coco”.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.