Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires est applicable aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.
En outre :
1° Pour ce qui concerne le miel destiné à l'industrie, les termes : "destiné exclusivement à la cuisson" sont inscrits sur l'étiquette à proximité immédiate de la dénomination du produit ;
2° Sauf pour le miel destiné à l'industrie, les dénominations de vente peuvent être complétées par des indications ayant trait :
a) A l'origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l'origine indiquée et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques ;
b) A l'origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l'origine indiquée ;
c) A des critères spécifiques de qualité ;
3° Le miel dont la dénomination comporte des indications ayant trait à une origine florale ou végétale, régionale, territoriale ou topographique, ou des critères spécifiques de qualité, ne peut avoir été additionné de miel destiné à l'industrie.
4° Le pollen, en tant que constituant naturel propre au miel, n'est pas considéré comme un ingrédient, au sens du point f du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement susmentionné, des produits définis à l'annexe I.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.