Article 3
Les sous-quotas issus de la réserve nationale d'antériorités correspondant aux stocks figurant à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2025 susvisé sont alloués aux organisations de producteurs et aux navires non adhérant à une organisation de producteur conformément à l'article 2 et à l'annexe 3 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé, à défaut d'allocation de la totalité du sous-quota réservé pour l'un des objectifs décrits aux articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le solde du sous-quota est réalloué, si nécessaire, aux autres objectifs. Ainsi, le solde est réalloué pour les stocks concernés par la compensation liée à une crise socio-économique.
Le détail des allocations des sous-quotas issus de la réserve nationale, au titre d'une compensation liée à une crise socio-économique, figure à l'annexe 3 du présent arrêté.