Article 4
I. - Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, en raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services de l'état-major de l'armée de terre individuellement désignés et spécialement habilités par le major général de l'armée de terre, chargés de la réalisation du recensement et de l'exploitation des données afférentes dans le cadre de l'exercice militaire « ORION 26 ».
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, en raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du service du commissariat des armées individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central du service du commissariat des armées, chargés de gérer et mettre en œuvre le droit à indemnisation prévu au deuxième alinéa l'article L. 2211-1 du code de la défense ;
2° Les agents des services de l'état-major de l'armée de terre individuellement désignés et spécialement habilités par le major général de l'armée de terre, chargés du suivi du recensement et de l'exploitation des données afférentes dans le cadre de l'exercice militaire « ORION 26 ».