Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane peut être amené à limiter, suspendre ou retirer toute autorisation accordée à un exploitant au titre de l'article 1.1 si les conditions de sécurité ayant conduit à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées ou s'il a été amené à constater que l'usage de l'aérodrome de Saint-Barthélemy par cet exploitant présente des risques pour la sécurité.
Arrêté du 21 juillet 1972 relatif à l'agrément à usage restreint de l'aérodrome de Saint-Barthélemy
JORF du 26 août 1972
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 2026